Projet de loi de la Commission des affaires étrangères du Parlement français sur l'Algérie

Parlement français

La Commission des affaires étrangères du Parlement français a adopté, le 20 janvier 2021, le projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre l’Algérie et la France. Ce projet de loi s'inscrit dans le contexte d’une rénovation de la coopération judiciaire en matière pénale entre la France et l'Algérie.

Les rédacteurs de cette loi ont rappelé qu'en 2017, la même commission avait déjà autorisé « la ratification d’une nouvelle convention dans le domaine de l’entraide pénale, en remplacement d’un protocole judiciaire de 1962 ». Ils indiquent que « l’objectif de la présente convention est de renforcer la coopération avec l’Algérie dans la lutte contre la criminalité ».

Cette loi a aussi pour but d’actualiser et de clarifier « les motifs qui justifient les refus d’extrader, notamment lorsque la personne encourt la peine de mort, abolie en France mais toujours en vigueur en Algérie (malgré un moratoire depuis 1993), ou lorsque la remise d’une personne pourrait avoir des conséquences très graves pour cette dernière, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ».

Elle indique que « la procédure est allégée pour les demandes d’extradition portant sur des infractions fiscales, qui reposent actuellement sur un mécanisme contraignant d’échanges de lettres. Enfin, dans le cas d’une demande d’arrestation provisoire, le délai de transmission de la demande d’extradition est porté à 40 jours, soit un délai moins contraignant qu’auparavant ».

Les inquiétudes demeurent sur le respect des droits de l'Homme en Algérie

Les rédacteurs de cette loi ont tenu a souligner que « malgré les volontés de réforme exprimées par les partisans du Hirak, des inquiétudes demeurent sur le plan du respect des droits de l’Homme et de l’État de droit en Algérie. Pour autant, la France et l’Algérie, qui entretiennent des relations intimes, ont intérêt à renforcer leur coopération dans le domaine de la justice pénale ».

Ils ont fait un rappel sur le début de la révolte populaire en Algérie et les raisons de cette dernière. « L’annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel a entraîné, à partir du 22 février 2019, une mobilisation massive et pacifique pour le départ du « système ». Tous les vendredis, la mobilisation, ou Hirak, a touché l’ensemble du territoire algérien ».

Ce rapport souligne également selon ses rédacteurs que « les élections présidentielles du 12 décembre 2019 ont porté à la présidence M. Abdelmadjid Tebboune qui a pris des initiatives destinées à apaiser les manifestants : libération de détenus politiques, consultations avec des personnalités d’opposition, mise en place d’une commission pour la révision de la Constitution, déblocage de sites d’information en ligne, etc. Toutefois, le mouvement populaire se maintient avec une mobilisation aléatoire qui connaît des hausses ponctuelles, notamment à l’occasion du premier anniversaire du mouvement, le 22 février 2020. Selon certaines ONG, des militants du Hirak sont toujours en détention et de nombreuses poursuites judiciaires sont encore en cours. Une partie des revendications des manifestants concernent le système judiciaire algérien ».

Le système judiciaire mis en cause

Les députés de la commission des affaires étrangères ont cité dans leur rapport un avocat qui remet en cause l’indépendance de la justice en Algérie. Ainsi, selon Abderrazak Boudjelti, président de l’Union des avocats franco-algériens, « l’indépendance du système judiciaire algérien est très relative ». L'avocat relève « les cas d’instructions données par le parquet ou le ministère de la Justice aux juges du siège qui, en cas de non-respect, s’exposent à un risque de mutation ».

M. Boudjelti indique que « certaines caractéristiques du système judiciaire algérien qui paraissent exorbitantes au regard du système français, comme la possibilité donnée au parquet de renouveler jusqu’à cinq fois la garde à vue d’une personne, normalement limitée à 48 heures, ou de mettre en prison une personne à titre préventif sans l’intervention d’un juge des libertés et de la détention ».

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