Convention d’extradition entre l’Algérie et la France : Voici les cas de refus

Montage : Emmanuel Macron sur fond des drapeaux Algérien et Français

La France a promulgué la loi approuvant la convention d’extradition entre l’Algérie et la France. Préalablement adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat français, cette loi a été signée par le président Macron, le Premier ministre Jean Castex, ainsi que le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La convention cite les conditions d'extradition et les motifs de refus.

La coïncidence entre la promulgation de cette loi et l’émission de mandats d’arrêt contre des activistes du mouvement populaire agissant depuis l’étranger, comme Mohamed Larbi Zitout, Amir Dz et Hicham Aboud, que la justice algérienne accuse de terrorisme, fait dire que ces opposants sont directement visés.

Néanmoins, il existe plusieurs cas de refus d’extradition, cités dans les articles 03, 04 et 05 de la convention. D’après les 25 dispositions légales que contient le document, l’Algérie et la France « s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par ladite convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes ».

Extradition des nationaux

L’article 03 est dédié à l’extradition des nationaux. Il stipule dans son premier point que « l’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise. La qualité de national s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée ».

Motifs obligatoires de refus d’extradition

Quant à l’article 04, il concerne les motifs obligatoires de refus d’extradition. Il dispose que l’extradition est refusée si « l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique ».

Aussi, « ne seront pas considérés comme infractions politiques ; l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un chef d’Etat ou des membres de sa famille. Les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l’égard desquelles les Parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, d’extrader la personne réclamée ou de porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre ».

Le même article note que l’extradition est refusée si ; « la Partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons ».

Infraction « exclusivement militaire » et infraction de droit commun

Dans les deux paragraphes (g) et (h), il est précisé que l’extradition est refusée si « l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est exclusivement militaire et ne constitue pas une infraction de droit commun. Et si l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la Partie requérante à moins que celle-ci ne donne les assurances jugées suffisantes par la Partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée ».

Motifs facultatifs de refus d’extradition

L’article 05 de la convention détaille, quant à lui, les motifs facultatifs de refus d’extradition. Selon la loi, l’extradition peut être refusée pour six motifs. Lorsque « l’infraction à raison de laquelle l’extradition a été demandée, a été commise en tout ou partie sur le territoire de la Partie requise » ; « l’infraction fait l’objet de poursuites dans la Partie requise » ; « les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour les faits mentionnés dans la demande d’extradition ».

Le refus peut être argumenté également si « l’infraction a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel cas » ; « la remise de la personne réclamée est susceptible, pour des considérations humanitaires, d’avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé » ; « la personne réclamée a été définitivement jugée dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée ».

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